Référence : 2014-40
Date : 30 juin 2014
Direction juridique et de la réglementation nationale
Département réglementation national
Diffusion :
Mesdames et messieurs les directeurs des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de
sécurité sociale
Résumé :
La présente circulaire annule et remplace la circulaire Cnav n° 2014-21 du 4 mars 2014. Elle modifie le point 3.2.
Il est rappelé que les mandats électifs, dont ceux des maires, sont exclus du principe de la cessation d’activité et que les indemnités perçues à ce titre ne sont pas retenues pour l’application des règles du cumul emploi retraite prévues au 2e et au 3e alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (CSS).
Diffusion de la lettre ministérielle n° D-2013-10782 du 26 novembre 2013.
Sommaire
1. La cessation d’activité (point annulé et remplacé par la circulaire Cnav 2017-18 du 3 mai 2017)
2. Le cumul emploi retraite
3. Illustration par un exemple
3.1 La cessation d’activité (point annulé et remplacé par la circulaire Cnav 2017-18 du 3 mai 2017)
3.2 Le cumul emploi retraite
4. La lettre ministérielle du 26 novembre 2013
5. Les conséquences de la lettre ministérielle
Le 5° du I de l’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a modifié le 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) concernant la cessation d’activité et le cumul emploi retraite.
Le 8° de l’article L. 161-22 CSS a été créé par l’article 105-1 de la loi de réforme des retraites n° 2006-1640 du 21 décembre 2006. Il concernait des activités de tutorat mais n’a jamais été appliqué par le régime général faute de décret précisant les modalités de mise en œuvre.
Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé « Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du présent code » afin de clarifier la situation des élus locaux en ce qui concerne la cessation d’activité et le cumul emploi retraite.
Les indemnités donnant lieu à affiliation au régime général perçues par les élus locaux ne doivent pas être retenues pour apprécier les règles du cumul emploi retraite.
Cette précision législative inscrite désormais à l’article L. 161-22 CSS confirme les dispositions qui doivent déjà être appliquées par les caisses et qui sont rappelées ci-après.
1. La cessation d’activité (point annulé et remplacé par la circulaire Cnav 2017-18 du 3 mai 2017)
1er alinéa de l’article L. 161-22 CSS
Pour le service de la retraite du régime général, les mandats électifs, dont ceux des maires, ne sont pas soumis à cessation (3° de l’article L. 161-22 CSS).
Cette exception au principe de la cessation d’activité qui s’applique depuis l’ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 n’est pas modifiée.
2. Le cumul emploi retraite
Les règles du cumul emploi retraite prévues aux 2e et 3e alinéas (cumul plafonné) et au 4e alinéa (cumul total) de l’article L. 161-22 CSS ne sont pas mises en œuvre au regard d’une activité non soumise à cessation.
Si, en plus de son mandat électif, l’assuré souhaite reprendre une activité salariée les règles du cumul emploi retraite s’appliquent uniquement au regard de cette reprise d’activité :
– soit le cumul emploi retraite est total, sous réserve des conditions : durée d’assurance pour le taux plein et avoir liquidé la totalité des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre ;
– soit le cumul emploi retraite est limité, si les conditions du cumul total ne sont pas remplies. La limite de cumul est déterminée compte tenu des salaires retenus pour le calcul de la CSG perçus au cours du mois de la cessation d’activité et des deux mois civils précédant. Les indemnités du mandat électif ne sont pas prises en compte tant pour déterminer la limite de cumul que pour totaliser le montant des retraites personnelles mentionnées au 1er alinéa de l’article L. 161-22 CSS et des nouveaux salaires d’activité à comparer à la limite de cumul. La reprise d’une activité
pour le compte du dernier employeur ne peut intervenir qu’après un délai de 6 mois à compter de la date d’effet de la retraite.
3. Illustration par un exemple
Un maire perçoit des indemnités soumises à cotisations au titre de son mandat électif et exerce une activité salariée relevant du régime général.
Date d’effet de sa retraite du régime général : 1er octobre 2013.
3.1 La cessation d’activité (point annulé et remplacé par la circulaire Cnav 2017-18 du
3 mai 2017)
Le service de la retraite du régime général est soumis à la cessation de l’activité salariée au plus tard au 30 septembre 2013.
L’assuré peut poursuivre son mandat électif tout en percevant sa retraite du régime général.
A noter que les indemnités soumises à cotisations vieillesse postérieurement à la date d’arrêt du compte ne seront pas productrices de droits : la retraite du régime général ne sera pas recalculée pour en tenir compte.
3.2 Le cumul emploi retraite
L’assuré reprend une activité salariée en novembre 2013 et ne remplit pas les conditions pour bénéficier du cumul emploi retraite total.
Détermination de la limite de cumul :
– moyenne mensuelle des salaires soumis à CSG perçus au cours de la période de référence (juillet, août et septembre), soit 6 500,00 : 3 = 2 166,66 euros ;
– ou 1,6 fois le Smic, soit 1 820 heures x 9,43 = 17 162,60 x 1,6 = 27 460,16 : 12 = 2 288,34 arrondi à 2 288,00 euros.
L’assuré perçoit sa retraite du régime général et sa retraite complémentaire :
– 1 100,00 + 600,00 = 1 700,00 euros bruts.
Pour que les règles de cumul emploi-retraite prévues au 2e alinéa de l’article L. 161-22 CSS soient respectées, le salaire mensuel (montant soumis à CSG) de la reprise d’une activité salariée ne doit pas dépasser la limite de cumul la plus favorable, soit 2 288,00 euros :
– 2 288,00 – (1 100,00 + 600,00) = 588,00 euros.
Les indemnités perçues au titre du mandat électif ne sont pas retenues pour l’application de ces règles.
4. La lettre ministérielle du 26 novembre 2013
Cette lettre rappelle que l’article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a étendu à tous les élus locaux l’affiliation au régime général et précisé l’assujettissement des indemnités perçues (article L. 382-31 CSS).
Suite à cet assujettissement, le paiement de la retraite du régime général de certains élus aurait été suspendu du fait de la prise en compte des indemnités du mandat local dans les règles de cumul emploi retraite.
Or, cette affiliation n’a pas d’incidence sur les dispositions applicables en matière de cessation d’activité et de cumul emploi retraite prévues au 2e et au 3e alinéas de l’article L. 161-22 CSS (cumul emploi retraite plafonné).
Les dispositions rappelées aux points 1 et 2 ci-dessus doivent s’appliquer pour ce qui concerne les indemnités perçues au titre d’un mandat local.
5. Les conséquences de la lettre ministérielle
Dès lors qu’en raison de la perception d’indemnités au titre du mandat d’un élu local, donnant lieu à cotisations « vieillesse » au régime général, avant ou après le 1er janvier 2013, la retraite de ce régime aurait été suspendue, son paiement doit être rétabli.
Les mensualités non versées à l’assuré doivent être payées à compter de la date de la suspension.
Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la date d’effet de la retraite.