Conditions d’attribution de la retraite progressive

L’article 26 de la loi 2023/270 du 14/04/2023 modifie les articles L 161-22-1-5 à 9 Css. L’âge d’ouverture du droit à retraite progressive passe de 60 à 62 ans. Le site sera mis à jour lors de la publication des instructions réglementaires.

Bénéficiaires #

La retraite progressive est une fraction de la retraite personnelle.

Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006§ 62
Circulaire Cnav 2018/18 du 01/08/2018 § 5 

Pour bénéficier de la retraite progressive, l’assuré doit :

  • avoir au moins 60 ans ;
  • réunir au moins 150 trimestres d’assurance et de périodes équivalentes ;
  • exercer une ou des activités salariées à temps partiel.

La durée d’assurance de 150 trimestres comprend les périodes prises en compte pour calculer le taux de la retraite. Les périodes accomplies dans les régimes étrangers pour les pays liés à la France par un accord international sont retenues dès lors qu’elles sont attestées par les institutions compétentes des Etats concernés.

Circulaire Cnav 2018/31 du 21/12/2018 § 1
Circulaire RSI 2007/002 du 04/01/2007
Circulaire RSI 2010/007 du 02/02/2010

Les agents des régimes intégrés qui exercent une activité relevant du régime général après la date d’intégration de leur régime ont droit à la retraite progressive. Leur période d’affiliation au régime intégré est prise en compte pour rechercher les 150 trimestres.

Circulaire Cnav 79/89 du 04/08/1989 § 34
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 14
Circulaire Cnav 34/98 du 02/06/1998 § 63
Circulaire Cnav 2007/17 du 06/02/2007 § 124

L’assuré titulaire d’une pension d’invalidité qui exerce une activité professionnelle ouvre droit à la retraite progressive. La retraite progressive est attribuée selon les règles de droit commun.

En cas d’attribution d’une retraite progressive, le service de la pension d’invalidité des travailleurs salariés est suspendu, mais l’assuré conserve sa qualité d’ex-invalide. La caisse doit informer la Cpam ou la Cramif de l’attribution de la retraite progressive.

Pour l’assuré travailleur indépendant, la pension d’invalidité est supprimée et l’assuré perd sa qualité d’ex-invalide pour l’attribution de la retraite définitive.

Css art. L341-14-1
Circulaire Cnav 2018/31 du 21/12/2018 §2.2
Circulaire Cnav 2023/25 du 28/11/2023 § 4

Compétence #

L’assuré adresse sa demande de retraite progressive à la caisse de retraite du régime général selon les règles de droit commun. L’attribution d’une retraite progressive entraîne le calcul et le service de la même fraction de retraite au régime général et dans les régimes suivants :

  • régime des salariés agricoles ;
  • régimes des non-salariés agricoles ;
  • régime des professions libérales.

Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 714§ 41

Pour la retraite progressive attribuée à compter du 01/07/2017, les règles de compétence prévues dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés (Lura) s’appliquent, si l’assuré a relevé de plusieurs des régimes suivants :

  • régime général des salariés (RG) ;
  • régime des salariés agricoles (SA) ;
  • sécurité sociale des indépendants (professions artisanales, industrielles et commerciales), sauf si l’assuré relève d’un accord international qui n’inclut pas les non-salariés.

Circulaire Cnav 2017/27 du 21/07/2017 § 1 et § 2
Circulaire Cnav 2018/31 du 21/12/2018 § 2.4 

La caisse qui attribue la retraite progressive adresse aux autres régimes concernés toutes les notifications de ses décisions et leur communique :

  • le point de départ de la retraite progressive ;
  • le pourcentage de fractionnement et les modifications éventuelles ;
  • la date de suspension du paiement (non réponse au questionnaire, cessation du temps partiel avant l’âge légal de la retraite ;
  • la date de suppression de la retraite progressive quand l’assuré demande sa retraite définitive ;
  • le point de départ de la retraite définitive.

Elle leur adresse aussi un double de la réponse de l’assuré au questionnaire de contrôle de l’activité à temps partiel ou les informe de la non-réponse.

Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 101
Circulaire Cnav 2018/31 du 21/12/2018 § 11

Si la retraite progressive est attribuée à compter du 01/07/2017 dans le cadre de la Lura, il n’y a pas lieu de communiquer ces éléments aux régimes concernés par la Lura.

Circulaire Cnav 2018/31 du 21/12/2018 § 2.4

Les régimes spéciaux sont exclus du dispositif de la retraite progressive. La part de la retraite à la charge du régime spécial est notifiée lors de l’attribution définitive.

Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 94

Justificatifs #

L’assuré établit sa demande sur l’imprimé spécifique « Demande de retraite progressive ». Sur cette demande, il complète la déclaration sur l’honneur relative à son ou ses activités professionnelles et joint à sa demande :

  • s’il est travailleur salarié :
    • son ou ses contrats de travail à temps partiel en cours au point de départ de la retraite progressive ou prenant effet à la même date,
    • une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce aucune autre activité professionnelle que celle (s) faisant l’objet du ou des contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit,
    • une attestation de l’employeur qui mentionne la durée de travail à temps complet applicable à l’entreprise ou la collectivité publique,
    • les bulletins de salaire des 12 mois civils qui précèdent le dépôt de la demande ;
  • s’il est travailleur indépendant :
    • une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce qu’une seule activité professionnelle lui ouvrant droit à retraite progressive,
    • tout justificatif permettant d’établir le caractère exclusif de son activité indépendante s’il exerçait d’autres activités salariées ou non salariées,
    • les déclarations fiscales des 5 années précédant la demande de la retraite progressive.

Le contrat de travail doit préciser :

  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de rémunération ;
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
  • la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois.

Les salariés employés par des particuliers n’ont pas à présenter l’attestation employeur, sauf s’ils sont rémunérés par chèque emploi service universel (Cesu) et : 

  • qu’ils effectuent moins de 8 heures par semaine ;
  • ou que la durée de travail n’excède pas 4 semaines consécutives par an. 

Css art. R351-40 ; D364-15
Lettre ministérielle du 26/04/1990 
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 3
Circulaire Cnav 2018/31 du 21/12/2018 § 1.4 

Information au demandeur #

Sous réserve de l’accord de son employeur, l’assuré qui exerce une activité à temps partiel peut cotiser à l’assurance vieillesse sur la base d’une activité à temps plein. La caisse de retraite doit l’en informer.

Au moment de sa demande, pour permettre à l’assuré de faire son choix en toute connaissance de cause, la caisse de retraite doit lui donner toutes les informations nécessaires, notamment :

  • conséquences de la rupture du contrat de travail à temps partiel avant l’âge légal ;
  • droit éventuels à une retraite anticipée ;
  • possibilité de cumul entre la retraite et les revenus d’activité ;
  • etc.

Circulaire  Cnav 2018/31 du 21/12/2018 § 12
Circulaire Cnav 2011/14 du 03/02/2011 § 33

Anciennes dispositions #

Avant le 01/08/2018 #

L’assuré invalide devait renoncer à sa pension d’invalidité s’il voulait bénéficier d’une retraite progressive. Il perdait alors sa qualité d’ex-invalide qui permet de bénéficier d’une retraite à titre inapte quelle que soit la durée d’assurance.

Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 62

Avant le 01/01/2018  #

L’assuré devait exercer une seule activité à temps partiel. Seuls une activité bénévole et un mandat électif pouvaient être exercés en même temps que l’activité à temps partiel.

Les salariés employés par plusieurs particuliers ainsi que les assistants maternels n’avaient pas droit à la retraite progressive.

Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 2
Circulaire Cnav 2014/65 du 23/12/2014 § 1 

Avant le 01/01/2015 #

Le demandeur devait avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite.

Circulaire Cnav 2012/20 du 21/02/2012 

Les périodes d’assurance des régimes spéciaux n’étaient pas prises en compte.

Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 2 

Il n’existait pas de limite minimum du travail à temps partiel.

Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 1 

Avant le 01/03/2010 #

Le titulaire d’une pension d’invalidité qui exerçait une activité professionnelle pouvait s’opposer à la substitution automatique de sa pension d’invalidité en retraite d’inaptitude. S’il exerçait une activité à temps partiel, il pouvait bénéficier de la retraite progressive.

Css art..L341-16art. R341-23
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 62

Avant le 01/07/2006 #

L’assuré pouvait poursuivre une activité accessoire non soumise à la condition de cessation d’activité.

Css art. L351-15R351-40
Lettre ministérielle du 22/06/1988 § 1§ 23 
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 23

La durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire pour ouvrir droit à la retraite progressive était la même que la durée exigée pour la retraite à taux plein.

Lettre ministérielle du 22/06/1988 § 22
Circulaire Cnav 105/88 du 07/09/1988 § 2
Circulaire Cnav 89/94 du 12/12/1994 § 6

Les titulaires d’une pension d’invalidité n’avaient pas droit à la retraite progressive.

Css art. L341-16 
Lettre Cnav du 07/03/1989

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Updated on 14 juin 2024